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loi de modernisation du marché du travailde www.juristprudence.c.la 06/10/2008 01:38 La Commission mixte paritaire réunit après une première lecture (en raison de l'urgence déclarée) du projet de loi de modernisation du marché du travail devant l'Assemblée nationale et le Sénat, a adopté la version définitive du texte. Création du CDD à objet défini : Un contrat de travail à durée déterminée à objet défini (CDD-OD) dont l'échéance est la réalisation de cet objet - d'une durée minimale de 18 mois et maximale de 36 mois - pourra désormais être conclu pour le recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives. Le recours à ce contrat est subordonné à la conclusion d'un accord de branche étendu ou, à défaut, d'un accord d'entreprise. La réforme de la période d'essai : Le nouvel article L1221-19 du Code du travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est de 2 mois pour les ouvriers et les employés, de 3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens, et de 4 mois pour les cadres. "La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent". Les conditions de son renouvellement sont arrêtées. De plus, la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles doivent être expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. Si nécessaire, la période d'essai peut être renouvelée une fois à condition qu'un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord doit alors fixer les conditions et les durées de renouvellement. Dans tous les cas, la durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser : 4 mois pour les ouvriers et employés ; 6 mois pour les agents de maîtrise et techniciens ; 8 mois pour les cadres. L'article L1221-23 prévoit en revanche qu'en cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage doit être déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables. Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à : 24 heures en deçà de 8 jours de présence ; 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ; 2 semaines après 1 mois de présence ; 1 mois après 3 mois de présence. La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. En revanche, si c'est le salarié qui met fin au contrat pendant la période d'essai, le délai de prévenance est de 48 heures, mais il peut être ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours. Le solde de tout compte est formalisé : Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, est le document faisant l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. L'article L1234-20 du Code du travail limite le délai de sa dénonciation à 6 mois après sa signature. Passé ce délai, il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées (si une indemnité ou prime a été oubliée, elle pourra être contestée pendant 5 ans). Encadrement du licenciement : Selon les articles L1232-1 et suivants du Code du travail, qui ne font que transposer dans le Code la Jurisprudence appliquée en la matière, tout licenciement pour motif personnel ou pour motif économique, doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Quant à l'article 1234-9 il rend obligatoire le versement de l'indemnité de licenciement au salarié en CDI, dès lors qu'il justifie d'un an d'ancienneté, contre deux ans aujourd'hui. La rupture conventionnelle du CDI : Désormais, l'article L1231-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur, ou du salarié ou d'un commun accord. Les articles L1237-11 et suivants étant consacrés à la rupture conventionnelle du CDI, une nouvelle forme de rupture admise en droit du travail. Notons que cette forme de rupture ne s'appliquera pas aux ruptures de contrats résultant d'accords collectifs de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ni même à celles intervenues en application d'un plan de sauvegarde de l'emploi. L'employeur et le salarié (y compris s'il s'agit d'un salarié protégé) pourront ainsi convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie, sachant que la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat, à l'issu d'un ou plusieurs entretiens au cours (du ou) desquels le salarié comme l'employeur peuvent se faire assister. Le contenu de la convention est formalisé à l'article L1237-13 : elle définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité légale de licenciement. Notons que l'article 80 duodecies du CGI prévoit un régime d'exonérations fiscale et sociale de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Les plafonds d'exonérations applicables à l'indemnité de rupture sont les mêmes que l'indemnité de licenciement. En revanche, lorsque le salarié a atteint l'âge de la retraite, le régime fiscal et social est le même que celui des départs en retraite. La convention fixera également la date de rupture du contrat de travail, qui ne pourra intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation. A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie. A l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. L'autorité administrative disposera d'un délai d'instruction de 15 jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l'homologation sera réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie. La validité de la convention est subordonnée à son homologation. Un recours juridictionnel restera possible avant l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la date d'homologation de la convention,. Au-delà, le recours sera irrecevable. .
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